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[pjdoc 10242]

Genf · 1996-09-03 · Français GE
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Résumé: La violation du devoir de courtoisie (art. 19 al. 1 RLST) se confond en l'espèce avec le refus de prise en charge d'une cliente. Elle ne constitue pas un manquement aux devoirs de la profession en tant que tel (art. 16 al. 1 LST). C'est toutefois à tort que le chauffeur a refusé de transporter la cliente, les colis de cette dernière pouvant trouver place dans le véhicule, contrairement aux affirmations du chauffeur. Vu le peu de gravité objective et subjective de la faute et les bons antécédents du chauffeur, le Tribunal administratif a réduit le retrait de la carte professionnelle de trois à un jour.

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cause No A/126/1995 - JPT [pjdoc 10242] du 03.09.1996 Descripteurs : OBLIGATION DE TRANSPORTER; CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; RETRAIT DE L'AUTORISATION; TAXI; COMPORTEMENT; POLITESSE; CLASSEMENT DE LA PROCEDURE; DROIT PENAL Normes : RLST.20 al.3 Relations : . Publication : cf résumé in SJ 1997 p. 440; CD SILG. Cause : cf résumé in SJ 1997 p. 440; CD SILG Résumé : La violation du devoir de courtoisie (art. 19 al. 1 RLST) se confond en l'espèce avec le refus de prise en charge d'une cliente. Elle ne constitue pas un manquement aux devoirs de la profession en tant que tel (art. 16 al. 1 LST). C'est toutefois à tort que le chauffeur a refusé de transporter la cliente, les colis de cette dernière pouvant trouver place dans le véhicule, contrairement aux affirmations du chauffeur. Vu le peu de gravité objective et subjective de la faute et les bons antécédents du chauffeur, le Tribunal administratif a réduit le retrait de la carte professionnelle de trois à un jour. Pas de document HTML